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Article R623-10-29 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-10-29 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut procéder à une vente d'option que si celle-ci a été précédemment acquise dans le cadre défini par l'article R. 623-10-28 ou si elle permet le financement d'une stratégie de couverture portant sur le même sous-jacent et que ce sous-jacent exact est détenu pendant toute la durée de l'opération.