Article R623-10-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-7 expose les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.