Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-5 ne peut excéder :
1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ;
2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ;
3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro.
Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 623-10-5 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.