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Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles de jeux et les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 et de l'article 1er du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.