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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-920 du 9 mai 2017 relatif aux résidences hôtelières à vocation sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-920 du 9 mai 2017 relatif aux résidences hôtelières à vocation sociale)


Par dérogation à l'article R.* 631-10 du code de la construction et de l'habitation, pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret et pour les seules résidences d'intérêt général, les certificats de conformité et les états descriptifs du logement peuvent être produits dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance de l'agrément ou de la mise en location de la résidence.