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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale)


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
II. - Les actifs détenus directement ou indirectement à cette date par les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret et qui ne respectent pas les conditions fixées par le présent décret peuvent être conservés pendant un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans pour les titres de créance acquis avant cette même date, tant que leur valeur de remboursement contractuelle reste supérieure, dans tous les cas, à leur valeur de réalisation, ainsi que pour les actifs non admis à la négociation sur un marché réglementé et les titres dont la liquidité est insuffisante acquis avant cette même date. Il est porté à dix ans pour les immeubles.
Pour les parts ou actions d'organismes de placement collectif dont les porteurs ne peuvent demander le rachat avant l'expiration d'une période définie dans leur règlement ou leurs statuts, le délai de trois ans court à compter du jour où les demandes de rachat des parts ou actions sont admises.
III. - Les conseils d'administration des organismes mentionnés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret peuvent, dès la publication du présent décret, adopter le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6 du même code et le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9 de ce code, sous réserve de respecter l'article R. 623-4 du même code. Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques doit préciser les conditions d'application du II par l'organisme. Il est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et entre en vigueur dans les conditions prévues à l'article R. 623-10 du même code et au plus tôt le 1er janvier 2018.