La perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, fait l'objet dans les meilleurs délais, de la part du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, d'une déclaration auprès du ministre de la défense et d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné.