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Article R2337-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2337-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :

1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;

2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.