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Article R2336-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2336-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre de la catégorie A2 sont déterminées au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.