Articles

Article R77-12-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-12-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13.