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Article R77-12-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-12-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits.