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Article R77-12-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-12-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

L'action en reconnaissance de droits doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elle est présentée.

La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée.