Articles

Article R77-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La requête porte la mention " action en reconnaissance de droits ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.