Article R2332-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2332-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 2332-24 prend les mesures de sécurité énoncées aux articles R. 313-16 et R. 313-17 du code de la sécurité intérieure.