Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1.
En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense.
En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.