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Article R2332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, à l'exclusion de celle concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tient un registre des matériels de guerre mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés ou détruits dans les conditions définies par un arrêté du ministre de la défense.

S'il effectue, pour ces matériels, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels de guerre de la catégorie A2 situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du présent code.

Les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Les modèles des registres mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté du ministre de la défense.