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Article R317-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.