Article R724-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R724-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées en cours se poursuivent.