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Article R733-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R733-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.

La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.