I. – Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions ci-dessous énumérées :
1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a, b et e du 2° de la catégorie B ;
2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;
4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;
5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux 1° et g du 2° de la catégorie D.
II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :
1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au c du 1° dans la catégorie D ;
2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D.
III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.
IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.