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Article R316-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, et pour l'application de la présente section :

1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 ;

2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 ;

3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au d du 2° de la catégorie D, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 ;

4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu ancienne n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j du 2° de la catégorie D, ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f du 2° de la catégorie D.