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Article R316-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.