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Article R316-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article R. 316-29 les opérations d'importations définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2335-4 du code de la défense.

Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.