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Article R316-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.