Article R316-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R316-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.