Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :
1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;
3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;
4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.