Article R316-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R316-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Par dérogation aux articles R. 316-14 à R. 316-19, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles R. 316-9, R. 316-10 et R. 316-11.