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Article R316-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Par dérogation aux articles R. 316-14 à R. 316-19, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles R. 316-9, R. 316-10 et R. 316-11.