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Article R412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – Le contrat de partage des avantages peut se référer à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II. – Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.