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Article R412-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R412-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus de l'autorisation ne peut être motivé par le risque d'épuisement de la ressource.