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Article R412-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R412-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.

Il leur est également présenté dans des conditions adaptées à leur mode de vie et à leur culture, en particulier dans une langue ou un dialecte qu'elles comprennent.

Le demandeur peut prendre part à la consultation de la ou des communautés d'habitants, avec l'accord de la personne morale désignée à l'article D. 412-30 et dans les conditions fixées par celle-ci.