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Article R412-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R412-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 en informe sans délai le ministre chargé de l'environnement, qui apprécie les conséquences éventuelles en résultant pour l'autorisation.