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Article R121-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées à l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.