Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
Il comprend outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;
b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;
3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;
4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.