Articles

Article R121-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.