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Article R121-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-55 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.