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Article R121-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :

– au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;

– à la tenue du compte de péréquation des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;

– à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.

Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de la gestion comptable de la péréquation des charges de distribution d'électricité.