Article R313-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R313-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.