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Article R313-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le préfet est chargé du contrôle du registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions.

En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.