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Article R313-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 313-28 est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus à la présente sous-section.