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Article R313-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur :

1° Tout changement dans :

a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

b) La nature ou l'objet de ses activités ;

c) Le nombre ou la situation des établissements ;

d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29 et R. 313-32, notamment leur nationalité ;

2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ;

3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.