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Article R313-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions du I et du II de l'article R. 313-29 ou bénéficient d'une dérogation en application du III de ce même article.