Article R313-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R313-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur en informe le ministre de la défense.