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Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes :

1° Nom et prénoms du déclarant ;

2° Date et lieu de naissance ;

3° Nationalité ;

4° Profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu et mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique).

Dans le cas d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, sont également précisés : le nom ou la raison sociale et les noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs.

En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D.

La déclaration est conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.

La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.