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Article R142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'agrément peut être abrogé :

1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;

2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.