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Article R142-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R142-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.