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Article R142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles R. 142-10 à R. 142-16.

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.