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Article R142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La décision d'agrément relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

La décision d'agrément relève de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.