Article R142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.