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Article R142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.