Articles

Article R412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.

Le salaire servant de base au calcul de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.