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Article D2333-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2333-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83.

Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.